Juridique : Les avenants aéroportuaires approuvés, mais sous conditions strictes
- Le corporate
- 6 août 2026
- Dossier spécial
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Le Parlement gabonais a validé le socle financier de la R4 sans donner un blanc-seing sur l’ensemble du contrat de concession de l’aéroport de Libreville.
L’article 39 de la loi de finances rectificative approuve, « pour les seuls besoins de la présente loi de finances rectificative et dans les limites qu’elle fixe », deux avenants aux conventions de concession de l’aéroport de Libreville : l’avenant n°1 à la convention relative à l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de l’Aéroport International Léon-Mba, signé le 5 octobre 2018, et l’avenant n°3 à la convention de concession de l’aéroport international de Libreville, signée le 17 novembre 2015 avec la société GSEZ Airport, déjà modifiée par un avenant en 2018 puis par un avenant n°2.
Le législateur prend soin de limiter strictement la portée de cette approbation. Le même article précise qu’elle « ne vaut ni approbation globale de l’Avenant n°3, ni validation des stipulations contraires aux lois et règlements en vigueur, ni renonciation de l’Etat à ses prérogatives de fixation ou d’approbation tarifaire, de contrôle, d’audit, de suivi budgétaire, de traçabilité comptable, de régularisation des flux, de sanction ou de protection de ses intérêts financiers ». Il ajoute que les stipulations de ces avenants contraires à la loi de finances, à la loi organique relative aux lois de finances, aux règles de comptabilité publique ou aux règles applicables aux partenariats public-privé « sont inopposables à l’Etat ».
Cette architecture juridique traduit une prudence délibérée : approuver le mécanisme financier permettant à GSEZ Airport de percevoir directement la R4 et de sécuriser son financement, sans pour autant valider en bloc l’ensemble des clauses du contrat de concession, dont certaines pourraient, en cas de contentieux ultérieur, se révéler contraires au droit budgétaire gabonais. Les avenants, précise enfin l’article 39, « ne peuvent être opposés aux tiers que dans les limites expressément prévues par la présente loi et ses textes d’application ».



