Mécanisme financier : Qui perçoit l’argent de la R4, et pour quoi faire ?
- Le corporate
- 6 août 2026
- Dossier spécial
- 0Commentaires
Un point largement occulté dans le débat public : les recettes de la redevance ne transitent pas d’abord par les caisses du Trésor, mais par le concessionnaire de l’aéroport.
L’article 11 nouveau de la loi organise un mécanisme de perception directe déléguée. Lorsque la redevance est collectée dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé ou d’une convention de concession, « l’Etat concède temporairement au cocontractant ou au concessionnaire le pouvoir de percevoir directement ladite redevance ». Concrètement, ce n’est pas le Trésor public qui encaisse en premier lieu les recettes de la R4, mais la société concessionnaire de l’aéroport international de Libreville, GSEZ Airport SA, filiale du groupe ARISE explicitement nommée à l’article 39 de la loi.
L’article 13 nouveau précise l’usage de ces fonds : ils doivent financer « les investissements liés à la construction du nouveau terminal de l’Aéroport International de Libreville, le paiement des charges liées au financement du projet, à la réhabilitation de l’Aéroport International Léon MBA et au remboursement des financements régulièrement contractés pour sa réalisation ». Ces flux sont retracés au sein d’un compte d’affectation spéciale dénommé « CAS 68, Valorisation du patrimoine de l’Etat », sous un programme budgétaire spécifique intitulé « 68.937, Gestion des infrastructures aéroportuaires ».
La loi encadre néanmoins cette délégation. L’article 11 nouveau précise que « la perception directe de la redevance par le concessionnaire ne lui confère pas la qualité de comptable public » et qu’elle s’exerce « sous le contrôle permanent des administrations compétentes ». L’article 12 nouveau impose aux compagnies aériennes, sociétés émettrices de billets et au concessionnaire de transmettre périodiquement le détail des passagers transportés, des exemptions accordées et des montants collectés, reversés et retenus. Sur le papier, le dispositif combine donc délégation opérationnelle de la collecte et maintien d’un droit de regard permanent de l’État sur des flux financiers considérables.



